Article 30 — Code de procédure pénale
La Police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de Police judiciaire territorialement compétente.
Tout dépôt de plainte donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle