Article 3 — Code de procédure pénale
Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été définitivement établie par une juridiction compétente.
Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d’être informée des charges retenues contre elle et d’être assistée d’un Conseil de son choix.
Lorsque la personne suspectée ou la personne poursuivie ne comprend pas la langue de travail ou l’une des langues officielles, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d’un interprète, y compris pour les entretiens avec son Avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience.
Sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, elle a droit dans les mêmes conditions à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être notifiées en application du présent Code.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle