Article 298 — Code de procédure pénale
L’ordonnance de clôture met fin au contrôle judiciaire en cas de non-lieu et de renvoi en police correctionnelle, sauf pour le Juge d’Instruction ou le Collège des Libertés et de la Détention dans ce dernier cas à le maintenir ou même à l’ordonner à ce niveau de la procédure par une ordonnance distincte spécialement motivée, prise le même jour que l’ordonnance de renvoi et justifiée par des mesures de sûreté.
En cas d’ordonnance de transmission des pièces au Procureur de la République, en matière criminelle, le contrôle judiciaire continue à produire ses effets jusqu’à l’ordonnance de prise de corps.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle