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Article 295 — Code de procédure pénale

Les ordonnances portant placement sous contrôle judiciaire ou rejetant une demande de main levée ou de modification de cette mesure, sont notifiées verbalement par le Juge d’Instruction ou le Collège des Libertés et de la Détention à l’inculpé avec mention de cette notification au procès-verbal.

Avis de toute ordonnance en matière de contrôle judiciaire est donné par le Greffier au Procureur de la République le jour même où elle est rendue sous peine d’une amende civile de 5 000 francs prononcée par le Président de la Chambre de Contrôle de l’Instruction.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle