Article 294 — Code de procédure pénale
La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le Juge d’Instruction ou le Collège des Libertés et de la Détention, soit d’office, soit à la suite des réquisitions du Procureur de la République ou de la demande de l’inculpé après avis du Procureur de la République.
Le Juge d’Instruction ou le Collège des Libertés et de la Détention statue sur la demande de l’inculpé, dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.
Faute par le Juge d’Instruction ou le Collège des Libertés et de la Détention d’avoir statué dans ce délai, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la Chambre de Contrôle de l’Instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du Procureur général, se prononce dans les quinze jours de sa saisine.
A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de l’inculpé ont été ordonnées.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle