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Article 291 — Code de procédure pénale

L’inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du Juge d’Instruction ou du Collège des Libertés et de la Détention qui peut être prise en tout état de l’instruction.

L’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire n’est ni précédée des réquisitions du Ministère public, ni des observations de la partie civile lorsqu’il s’agit d’un inculpé en liberté.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle