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Article 289 — Code de procédure pénale

Le contrôle judiciaire astreint l’inculpé à se soumettre selon la décision du Juge d’Instruction ou du Collège des Libertés et de la Détention à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :

1- ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le Juge d’Instruction ou le Collège des Libertés et de la Détention ;

2- ne pas s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le Juge d’Instruction ou le Collège des Libertés et de la Détention qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce Magistrat ou par le Collège ;

3- ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le Juge d’Instruction ou le Collège des Libertés et de la Détention ;

4- informer le Juge d’Instruction ou le Collège des Libertés et de la Détention de tout déplacement au-delà des limites déterminées ;

5- se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le Juge d’Instruction ou le Collège des Libertés et de la Détention qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à l’inculpé ;

6- répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le Juge d’Instruction ou le Collège des Libertés et de la Détention et se soumettre le cas échéant aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ;

7- remettre soit au Greffe, soit à un service public de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l’identité et notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

8- s’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et le cas échéant remettre au Greffe son permis de conduire contre récépissé ;

9- s’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le Juge d’Instruction ou le Collège des Libertés et de la Détention, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

10- se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;

11- ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et le cas échéant, remettre au Greffe les formulaires de chèques dont l’usage est ainsi prohibé ;

12- ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise;

13- ne pas détenir ou porter une arme et le cas échéant remettre au Greffe contre récépissé les armes dont il est détenteur ;

14- constituer dans un délai, pour une période et un montant déterminé par le Juge d’Instruction ou le Collège des Libertés et de la Détention, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;

15- justifier de sa contribution aux charges familiales ou à la prise en charge régulière des aliments qu’il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;

16- se soumettre au port de tout matériel électronique afin de contrôler les déplacements dans des limites déterminées.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle