Article 288 — Code de procédure pénale
En cas d’ordonnance de transmission des pièces au Procureur de la République, au Procureur général ou en cas d’ordonnance de non-lieu, les dispositions des articles 281 et 282 du présent Code sont applicables en ce qui concerne le maintien en détention et l’appel du Ministère public.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle