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Article 286 — Code de procédure pénale

Lorsque l’accusé n’a pas comparu devant la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance compétent à l’issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté.

Dans ce cas, les dispositions des articles 269, 277, 278 et 279 du présent Code sont applicables.

Sont également applicables les articles 274 et 277 du présent Code dans leurs dispositions relatives au titre d’écrou et à l’ordonnance de maintien en détention.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle