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Article 285 — Code de procédure pénale

La détention provisoire de l’inculpé en matière criminelle ne peut excéder trois ans.

Toutefois, en matière d’infractions économiques et financières en lien avec les biens publics, de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, de terrorisme, de traite des personnes, de trafic illicite de migrants, de trafic illicite d’armes et de munitions, de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, de cybercriminalité lorsqu’elles sont punies de peines criminelles, la détention peut excéder trois ans.

Dans les cas ci-dessus spécifiés, la détention peut être prorogée pour une durée d’un an renouvelable une fois conformément aux dispositions de l’article 274 du présent Code.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle