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Article 28 — Code de procédure pénale

Les Officiers de Police judiciaire cités aux points 8, 9 et 10 ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité, ni se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d’une décision du Procureur général près la Cour d’Appel les y habilitant personnellement.

L’exercice de ces attributions est suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien d’ordre.

Cette habilitation ne vaut que pour le Parquet général de leur ressort.

Lorsqu’ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la Cour d’Appel, la décision d’habilitation est prise par le Procureur général près la Cour d’Appel du Siège de leur fonction.

Les Officiers de Police judiciaire cités aux points 4, 7 et 11 ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité ni se prévaloir de cette qualité que pour des infractions commises dans un établissement pénitentiaire et de l’Education surveillée.

L’exercice des attributions des Officiers de Police judiciaire cités aux points 7 et 11 est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien d’ordre dans un établissement pénitentiaire et de l’Education surveillée.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle