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Article 279 — Code de procédure pénale

Les délais prévus aux articles 272 et 274 se comptent de quantième à quantième soit de date à date de chacun des mois considérés ; l’ordonnance de maintien en détention qui intervient après le dernier jour du délai prévu pour la mise en détention est nulle et non avenue et l’inculpé doit être remis en liberté conformément aux dispositions de l’article 276 ci-dessus.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle