SARIYA chargement…

Article 277 — Code de procédure pénale

L’ordonnance de mise en détention doit à peine de nullité être notifiée à l’inculpé par le Président du Collège des Libertés et de la Détention ; mention de cette notification est faite au procès- verbal de comparution devant le Collège ou son Président statuant en matière de flagrant délit.

L’ordonnance de maintien en détention doit également à peine de nullité être immédiatement notifiée à l’inculpé par le Président du Collège des Libertés et de la Détention.

Il en est dressé procès-verbal versé au dossier de la procédure ; copie de l’ordonnance de maintien en détention est transmise le même jour au régisseur de la maison d’arrêt.

Les ordonnances visées au présent article sont notifiées au Procureur de la République dans les vingt-quatre heures par le Greffier sous peine d’une amende civile de 5.000 francs prononcée par le Président de la Chambre de Contrôle de l’Instruction.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle