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Article 274 — Code de procédure pénale

En matière correctionnelle, si le maximum de la peine encourue est supérieur deux ans, la détention provisoire ne peut excéder six mois.

Dans les quinze jours précédant l’expiration de la période en Cours, le Président du Collège des Libertés et de la Détention saisi par le régisseur de la Maison d’Arrêt, provoque les réquisitions du Procureur de la République et les observations du Juge d’Instruction en charge du dossier de la procédure sur l’opportunité de la prorogation de la mesure et la tenue du débat contradictoire.

Il saisit dans les mêmes conditions le Conseil de l’inculpé ou du prévenu.

Le Procureur de la République, le Juge d’Instruction et le Conseil de l’inculpé ou du prévenu disposent d’un délai de cinq jours pour lui faire parvenir leurs réquisitions ou observations.

A défaut, le Collège des Libertés et de la Détention passe outre et statue par ordonnance spécialement motivée.

La tenue du débat contradictoire est de droit lorsqu’elle est requise par le Procureur de la République ou sollicitée par l’inculpé, le prévenu ou leur Conseil.

Lorsque le Collège des Libertés et de la Détention décide du maintien en détention de l’inculpé ou du prévenu, la durée de celle-ci ne peut excéder six mois. Dans ce cas, le titre d’écrou demeure le mandat initialement décerné.

En matière de délit de trafic de stupéfiants, terrorisme, traite des personnes, blanchiment de capitaux, extorsion de fonds, cybercriminalité ou tout autre délit commis en bande organisée ou prévu par les dispositions du Code pénal ou visé aux articles 881, 885 et 891 du présent Code, les délais indiqués au premier alinéa peuvent être prorogés pour une durée de six mois, renouvelable une fois dans les conditions indiquées à l’alinéa 4 ci-dessus.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle