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Article 273 — Code de procédure pénale

Les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 272 ci-dessus ne s’appliquent ni aux inculpés déjà condamnés pour crime, ni à ceux déjà condamnés à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle