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Article 272 — Code de procédure pénale

En matière correctionnelle, si le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à deux ans, l’inculpé régulièrement domicilié au Mali ne peut être détenu plus d’un mois après sa première comparution devant le Juge d’Instruction.

Le régisseur de la maison d’arrêt avise le Procureur de la République huit jours au plus tard avant l’expiration du délai.

En cas d’expiration du délai de détention, le régisseur de la maison d’arrêt conduit l’intéressé devant le Président du Collège des Libertés et de la Détention qui ordonne sa mise en liberté immédiatement, en vertu d’une ordonnance grâcieuse insusceptible de recours , après lui avoir fait observer les formalités d’élection de domicile ou de déclaration d’adresse.

Cette ordonnance vaut ordre de mise en liberté.

L’inculpé détenu ou son Conseil peut saisir le régisseur afin de mettre en application l’alinéa 2 du présent article.

Le Juge d’Instruction en charge du dossier est sans délai informé par le régisseur de la mainlevée d’écrou.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle