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Article 270-1 — Code de procédure pénale

Le Président du Collège des Libertés et de la Détention saisie par ordonnance du Juge d’Instruction ou par réquisitions du Procureur de la République tendant au placement de l’inculpé ou du prévenu en détention provisoire fait comparaître l’intéressé, assisté de son Avocat s’il en a.

Lorsque le Collège des Libertés et de la Détention statue sur saisine du Juge d’Instruction, celui-ci lui transmet l’ordonnance motivée ainsi que le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du Procureur de la République.

Le Collège statue en audience de cabinet après un débat contradictoire au Cours duquel il entend le Ministère public en ses réquisitions, les observations de l’inculpé ou du prévenu et le cas échéant celles du Conseil de celui-ci.

Il rend sa décision sur le champ.

Toutefois, le Collège des Libertés et de la Détention peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque l’inculpé, le prévenu ou le Conseil sollicitent un délai pour préparer leur défense.

Dans ce cas l’ordonnance motivée de placement en détention est non susceptible d’appel et le prévenu ou l’inculpé ne peut être incarcéré pour une durée supérieure à trois jours ouvrables.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle