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Article 27 — Code de procédure pénale

Sont Officiers de Police judiciaire :

1- les maires et leurs adjoints ;

2- le Directeur général de la Police nationale et son adjoint ;

3- le Directeur général de la Gendarmerie nationale et son adjoint;

4- le Directeur chargé de l’Administration pénitentiaire et de l’Education surveillée et son adjoint ;

5- les Officiers de la Gendarmerie nationale en poste dans les services actifs de la Police judiciaire ;

6- les militaires du corps des commissaires de la Police nationale en poste dans les services actifs de la Police judiciaire ;

7- les inspecteurs de la surveillance des services pénitentiaires et de l’Education surveillée en poste dans un établissement pénitentiaire et de l’Education surveillée ;

8- les sous-Officiers de la Gendarmerie nationale ayant au moins cinq ans d’ancienneté nommés Officiers de Police judiciaire par arrêté du ministre chargé de la Justice sur proposition du Procureur général près la Cour d’Appel ;

9- les sous-Officiers de la Gendarmerie nationale ayant suivi avec succès la formation qualifiante d’Officier de Police judiciaire nommés par arrêté du ministre chargé de la Justice sur proposition du Procureur général près la Cour d’Appel ;

10- les sous-Officiers de la Police nationale ayant au moins cinq ans d’ancienneté nommés Officiers de Police judiciaire par arrêté du ministre chargé de la Justice sur proposition du Procureur général près la Cour d’Appel ;

11- les contrôleurs de la surveillance des services pénitentiaires et de l’Education surveillée en poste dans ces services, ayant au moins cinq ans d’ancienneté, nommés Officiers de Police judiciaire par arrêté du ministre chargé de la Justice sur proposition du Procureur général près la Cour d’Appel ;

12- les militaires du corps des commissaires de la Police nationale et les Officiers de la Gendarmerie nationale en poste dans les services actifs de la police chargée des mines.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle