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Article 269-1 — Code de procédure pénale

La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le Collège des Libertés et de la Détention.

Il statue également sur les demandes de mise en liberté provisoire.

Lorsque le Collège des Libertés et de la Détention ordonne ou prolonge une détention provisoire ou lorsqu’il rejette une demande de mise en liberté, son ordonnance doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui motivent sa décision.

Le Collège des Libertés et de la Détention statue sur saisine du Juge d’Instruction ou du Procureur de la République sur la base d’une ordonnance ou d’un réquisitoire motivé en référence aux seules dispositions de l’article 270 ci-dessous.

L’ordonnance ou le réquisitoire est transmis en même temps que le dossier de la procédure.

Le Collège des Libertés et de la Détention est composé pour la durée d’une année judiciaire par le Président ou le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal d’Instance assisté de deux Juges dont un Juge d’Instruction le cas échéant tous désignés par le Président de la juridiction susvisée.

En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement du Président, il est procédé à son remplacement par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel.

En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement du Vice-Président ou d’un Juge désigné au sein du Collège, il est procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Tribunal.

Toutes les ordonnances sont prises collégialement à l’exception des ordonnances du Président du Collège statuant seul en matière de flagrant délit.

En cas de partage égal de voix, celle du Président du Collège est prépondérante.

Un membre du Collège des Libertés et de la Détention ne peut à peine de nullité participer à l’instruction ou au jugement des affaires pénales dont il a connu.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle