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Article 265 — Code de procédure pénale

Sauf exceptions prévues par la loi, l’Agent chargé de l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’arrêt ne peut s’introduire dans le domicile d’un citoyen avant 6 heures et après 21 heures.

Il peut se faire accompagner d’une force suffisante pour que l’inculpé ne puisse se soustraire à la loi.

Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d’arrêt doit s’exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans le mandat.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle