SARIYA chargement…

Article 264 — Code de procédure pénale

Si l’inculpé est en fuite ou s’il réside hors du territoire de la République, le Juge d’Instruction, après avis du Procureur de la République, peut décerner contre lui un mandat d’arrêt si le fait comporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.

L’inculpé saisi en vertu d’un mandat d’arrêt est conduit sans délai dans la maison d’arrêt indiquée sur le mandat.

Le régisseur délivre à l’Agent chargé de l’exécution une reconnaissance de la remise de l’inculpé.

Dans les quarante-huit heures de l’incarcération de l’inculpé, il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l’expiration de ce délai, les dispositions de l’article 261 du présent Code sont applicables.

Si l’inculpé est arrêté hors du ressort du Juge d’Instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le Procureur de la République du lieu de l’arrestation qui reçoit s’il y a lieu ses déclarations.

Le Procureur de la République informe sans délai le Magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le Procureur de la République en réfère au Juge mandant.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle