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Article 259 — Code de procédure pénale

Le mandat d’amener ou le mandat d’arrêt est notifié et exécuté par un Officier ou Agent de la Police judiciaire ou par un Agent de la force publique, lequel en fait l’exhibition à l’inculpé et lui en délivre copie.

Si l’individu est déjà détenu pour une autre cause, la notification lui est faite par le régisseur de la maison d’arrêt, qui en délivre également une copie.

Les mandats d’amener et d’arrêt peuvent, en cas d’urgence, être diffusés par tous moyens.

Dans ce cas, les mentions essentielles de l’original et spécialement l’identité de l’inculpé, la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du Magistrat mandant doivent être précisés.

L’original du mandat doit être transmis à l’Agent chargé d’en assurer l’exécution dans les délais les plus rapides.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle