Article 257 — Code de procédure pénale
Le Juge d’Instruction peut, selon les cas, décerner mandat d’amener ou d’arrêt.
Le mandat de dépôt est décerné par le Collège des Libertés et de la Détention dans les conditions spécifiées aux articles 139, 2691, 269-2, 270 et 270-1 du présent Code.
Le mandat d’amener est l’ordre donné par le Juge d’Instruction à la force publique de conduire immédiatement l’inculpé devant lui.
Le Juge d’Instruction peut décerner mandat d’amener contre le témoin qui refuse de comparaître sur la convocation à lui donnée conformément à l’article 230 du présent Code et sans préjudice des peines prévues aux articles 242-40 et 242-41 du Code pénal.
Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le Collège des Libertés et de la Détention au régisseur de la maison d’arrêt de recevoir et de détenir l’inculpé ou le prévenu.
Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer l’inculpé ou le prévenu lorsqu’il lui a été précédemment notifié.
Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat, où il est reçu et détenu.
Les mandats sont exécutés sur toute l’étendue du territoire de la République.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle