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Article 255 — Code de procédure pénale

Le Juge d’Instruction dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux Conseils de tout ou partie des copies demandées ou de leur reproduction par ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les inculpés, les Conseils , les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

Cette décision est notifiée sans délai par tout moyen aux Conseils qui peuvent, dans les deux jours de la notification, la déférer au Président de la Chambre de Contrôle de l’Instruction qui statue dans un délai de cinq jours par décision écrite et motivée non susceptible de recours.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 254 ci-dessus, toute diffusion auprès d’un tiers de copies, pièces ou actes d’une procédure d’instruction est punie de trois ans d’emprisonnement et 5 000 000 de francs d’amende.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle