Article 254 — Code de procédure pénale
La procédure doit être mise à la disposition du Conseil de l’inculpé deux jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire ou confrontation.
Elle doit également être mise à la disposition du Conseil de la partie civile, deux jours ouvrables au plus tard avant l’audition de cette dernière.
Après la première comparution de l’inculpé ou la première audition de la partie civile, le dossier est également mis à tout moment à la disposition de leurs Conseils durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction.
Après la première comparution ou la première audition, les Avocats des parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces ou actes du dossier. La délivrance doit intervenir dans le mois qui suit la demande.
Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les Avocats à des tiers pour les besoins de la défense.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle