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Article 253 — Code de procédure pénale

Les Conseils doivent être avisés par tout moyen laissant trace écrite par le Juge d’Instruction des jours et heure des interrogatoires et confrontations que l’inculpé doit subir et des auditions de la partie civile.

S’ils résident au Siège de l’instruction, les Conseils sont convoqués au plus tard quatre jours ouvrables avant l’interrogatoire par lettre recommandée ou par avis comportant l’un ou l’autre un accusé de réception.

Lorsque les Conseils ne résident pas au Siège de l’instruction, ce délai est porté à huit jours.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle