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Article 25 — Code de procédure pénale

La Police judiciaire est exercée sous la direction du Procureur de la République, par les Officiers, fonctionnaires et Agents désignés à la présente section.

Elle est placée, dans le ressort de la Cour d’Appel, sous la surveillance du Procureur général et sous le contrôle de la Chambre de Contrôle de l’Instruction.

Elle est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les indices ou éléments de preuve, d’en rechercher les auteurs et d’identifier leurs avoirs tant qu’une information n’est pas ouverte.

Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les commissions rogatoires des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle