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Article 245 — Code de procédure pénale

Lors de la première comparution de l’inculpé, le Juge d’Instruction constate son identité, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration.

Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.

Si l’inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le Juge d’Instruction.

L’inculpé peut se présenter et se faire assister d’un Conseil s’il en a constitué, dans le cas contraire, le Magistrat lui donne avis de son droit d’en choisir parmi les Avocats inscrits au tableau ou admis au stage.

Le choix d’un Avocat inscrit à un barreau étranger est subordonné à la condition que l’Etat dont il relève soit lié au Mali par une convention de réciprocité ou dans le cadre de dispositions communautaires.

Mention de cet avis est faite au procès-verbal.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle