Article 242 — Code de procédure pénale
En fonction de la nature des faits et des circonstances de leur commission, la juridiction de jugement peut ordonner le huis clos pour la protection de l’identité et de la vie privée des témoins et des victimes.
Elle peut dans les mêmes conditions, dispenser les victimes ou témoins d’une comparution à l’audience ou prendre toutes mesures utiles à la protection de leur identité ou de leur vie privée.
Le Ministère public peut dans les mêmes conditions, pour l’exercice de l’action civile, requérir la mise sous tutelle ou administration légale des victimes mineures n’ayant pas de représentant légal connu ou ne présentant pas de garanties de sauvegarde des droits et du bien-être de l’enfant.
Le tuteur ou l’administrateur désigné se charge de la défense des intérêts de la victime en bon père de famille.
Les services publics ou associations qui assurent la prise en charge des victimes peuvent respectivement, sur leur demande ou d’office, les représenter en Justice.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle