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Article 241 — Code de procédure pénale

En fonction de la nature des faits et des circonstances de leur commission, l’Officier de Police judiciaire chargé des enquêtes, le Procureur de la République et le Juge d’Instruction peuvent procéder à un enregistrement audiovisuel d’un mineur victime d’une infraction prévue et punie par les articles 325-2 ; 325-3 ; 325-5 ; 325- 7 ; 325-8 327-2 ; 327- 6 ; 327-8 ; 327-9 ; 512-12 ; 512-13 ; 512-14 et 512-15 du Code pénal.

L’Officier de Police judiciaire, le Procureur de la République ou le Juge d’Instruction peuvent requérir toute personne qualifiée qui est tenue au secret professionnel.

Il est établi une copie versée au dossier de l’enregistrement aux fins d’en faciliter la consultation au Cours de la procédure et l’enregistrement original est placé sous scellés fermés.

L’enregistrement peut être visionné ou écouté par les parties, les Avocats et les experts en présence du Juge d’Instruction et du Greffier dans des conditions qui garantissent la confidentialité.

Toute divulgation ou diffusion d’un enregistrement ou d’une copie réalisée en application des présentes dispositions est punie conformément aux dispositions de l’article 243 ci-dessous.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle