Article 24 — Code de procédure pénale
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au Cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par l’article 322-2 du Code pénal.
Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le Procureur de la République peut, d’office ou à la demande soit de la juridiction d’instruction, soit des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle