Article 239 — Code de procédure pénale
L’inculpé, le prévenu ou l’accusé devant la juridiction de jugement peut demander à être confronté avec un témoin entendu en application des dispositions de l’article 234 du présent Code par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant l’audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son Avocat par ce même moyen.
La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.
Si la juridiction ordonne un supplément d’information aux fins d’audition du témoin, ce dernier est entendu, soit par un Juge d’Instruction, soit par l’un des membres de la juridiction désigné pour exécuter ce supplément d’information en utilisant le dispositif technique prévu à l’alinéa précédent.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle