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Article 238 — Code de procédure pénale

Le Président de la Chambre de Contrôle de l’Instruction statue par décision motivée qui n’est pas susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné à l’article 235 ci-dessus.

S’il estime la contestation justifiée, il ordonne l’annulation de l’audition.

Il peut également ordonner que l’identité du témoin soit révélée à la condition que celui-ci fasse expressément connaître qu’il accepte la levée de son anonymat.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle