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Article 237 — Code de procédure pénale

Les dispositions de l’article 235 ci-dessus ne sont pas applicables si, au regard des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l’identité de la personne est indispensable à l’exercice des droits de la défense.

L’inculpé peut, dans les quinze jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu d’une audition réalisée dans les conditions de l’article 234 ci-dessus, contester devant le Président de la Chambre de Contrôle de l’Instruction le recours à la procédure prévue par cet article.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle