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Article 236 — Code de procédure pénale

En aucune circonstance, l’identité ou l’adresse d’un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 234 et 235 ci-dessus ne peuvent être révélées hors le cas prévu par le dernier alinéa de l’article 238 ci-dessous.

La révélation de l’identité ou de l’adresse d’un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 234 et 235 ci-dessus est punie conformément aux dispositions de l’article 243 du présent Code.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle