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Article 235 — Code de procédure pénale

En cas de procédure portant sur un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, lorsque l’audition d’une personne visée à l’article 234 du présent Code est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le Juge d’Instruction communique le dossier de la procédure au Procureur de la République aux fins de saisine du Président du Tribunal.

Le Président du Tribunal saisi sur réquisition du Procureur de la République, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure.

La décision du Président du Tribunal est jointe au procès-verbal d’audition du témoin sur lequel ne figure pas la signature de l’intéressé.

L’identité et l’adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l’intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure dans lequel figure également la requête du Procureur de la République.

L’identité et l’adresse de la personne sont inscrites sur un registre côté et paraphé, qui est ouvert à cet effet.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle