Article 234 — Code de procédure pénale
Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d’apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du Procureur de la République ou du Juge d’Instruction, déclarer comme domicile, l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.
Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l’adresse déclarée peut-être son adresse professionnelle.
Si la personne témoin est détenue, elle est domiciliée à l’établissement pénitentiaire ou tout autre lieu où elle est détenue.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle