Article 233 — Code de procédure pénale
Si le témoin auprès duquel le Juge s’est transporté dans les cas prévus par l’article 231 du présent Code n’était pas dans l’impossibilité de comparaître suite à la convocation reçue, le Juge décerne un mandat d’amener contre lui.
Les dispositions prévues à l’article 230 du présent Code sont appliquées au témoin et à la personne qui a délivré le certificat médical.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle