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Article 233 — Code de procédure pénale

Si le témoin auprès duquel le Juge s’est transporté dans les cas prévus par l’article 231 du présent Code n’était pas dans l’impossibilité de comparaître suite à la convocation reçue, le Juge décerne un mandat d’amener contre lui.

Les dispositions prévues à l’article 230 du présent Code sont appliquées au témoin et à la personne qui a délivré le certificat médical.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle