Article 232 — Code de procédure pénale
Dans le cas où les témoins n’habitent pas la ville du Juge d’Instruction ainsi requis, ce Magistrat peut commettre un Officier de Police judiciaire de leur résidence à l’effet de recevoir leurs dépositions, ainsi qu’il est dit au dernier alinéa de l’article 231 ci-dessus.
Le Juge d’Instruction ou l’Officier de Police judiciaire qui a reçu les dépositions en conséquence des prescriptions ci-dessus, les envoie closes et cachetées au Juge d’Instruction du Tribunal saisi de l’affaire.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle