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Article 231 — Code de procédure pénale

Lorsqu’il est médicalement constaté que les témoins se trouvent dans l’impossibilité de comparaître sur la convocation qui leur est donnée, le Juge d’Instruction se transporte en leur demeure au cas où ils habitent dans l’étendue de son ressort.

Cependant, si les témoins habitent hors de la ville où siège le Tribunal, le Juge d’Instruction peut commettre l’Officier de Police judiciaire de leur résidence afin de recevoir leurs dépositions ; il envoie à l’Officier de Police judiciaire des notes et instructions relatives aux faits sur lesquels les témoins doivent déposer.

Si les témoins résident hors du ressort du Juge d’Instruction, celui-ci peut requérir le Juge d’Instruction du ressort dans lequel les témoins résident de se transporter auprès d’eux pour recevoir leurs dépositions.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle