Article 230 — Code de procédure pénale
Toute personne, convoquée pour être entendue comme témoin ou qui a accusé réception de la convocation, est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions réprimant la violation du secret professionnel.
Si le témoin ne comparaît pas, le Juge d’Instruction peut l’y contraindre par la force publique en décernant contre lui mandat d’amener.
Tout témoin cité devant une juridiction pénale qui refuse de comparaître et de déposer est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 500 000 de francs.
La même peine peut être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.
La procédure de flagrant délit est applicable.
Est passible des mêmes peines, toute personne qui, après avoir dénoncé publiquement un crime ou un délit et déclaré publiquement aussi qu’elle en connait les auteurs ou les complices, refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le Magistrat instructeur.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle