Article 23 — Code de procédure pénale
L’Etat et les autres personnes morales de droit public subrogés dans les droits de leurs Agents victimes d’infraction, peuvent se constituer parties civiles lorsque l’infraction a eu pour conséquence la prise en charge de dépenses de soins ou d’indemnisation prévues par le statut règlementaire applicable à l’Agent victime.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle