Article 229 — Code de procédure pénale
Le Juge d’Instruction chargé d’une information, ainsi que les Magistrats et Officiers de Police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité.
Toutefois, toute personne nommément visée dans une plainte assortie d’une constitution de partie civile peut refuser d’être entendue comme témoin.
Le Juge d’Instruction l’en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte.
Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l’entendre que comme inculpé.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle