Article 227 — Code de procédure pénale
Chaque page des procès-verbaux est signée du Juge, du Greffier, du témoin et de l’interprète. Le témoin est alors invité à relire sa déposition telle qu’elle vient d’être transcrite, puis à signer s’il déclare y persister.
Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le Greffier et traduction par l’interprète.
Si le témoin ne veut ou ne peut pas signer, mention en est portée sur le procès-verbal.
Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne : les ratures et les renvois sont approuvés par le Juge d’Instruction, le Greffier et le témoin et s’il y a lieu par l’interprète.
A défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du procès-verbal qui n’est pas régulièrement signé.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle