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Article 224 — Code de procédure pénale

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne téléphonique fixe ou mobile ou un dispositif de communication électronique dépendant du cabinet d’un Avocat ou de son domicile sans que le Bâtonnier en soit expressément informé par le Juge d’Instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne téléphonique fixe ou mobile ou un dispositif de communication électronique d’un commissaire de l’Institution nationale de défense des Droits de l’Homme sans que le Président de cette institution en soit expressément informé par le Juge d’Instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne téléphonique fixe ou mobile ou un dispositif de communication électronique d’une personne bénéficiant du statut de défenseur des Droits de l’Homme sans que le ministre chargé de la Justice en soit expressément informé par le Juge d’Instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne téléphonique fixe ou mobile ou un dispositif de communication électronique d’un parlementaire sans que le Président de la Chambre concernée en soit expressément informé par le Juge d’Instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne téléphonique fixe ou mobile ou un dispositif de communication électronique d’un membre de la Cour constitutionnelle, sans que le Président de la juridiction concernée en soit expressément informé par le Juge d’Instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne téléphonique fixe ou mobile ou un dispositif de communication électronique d’un membre de la Cour des Comptes, sans que le Président de la juridiction concernée en soit expressément informé par le Juge d’Instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne téléphonique fixe ou mobile ou un dispositif de communication électronique dépendant du cabinet d’un Magistrat ou de son domicile sans que le Premier Président de la Cour d’Appel, de la Cour suprême ou le Procureur général près la juridiction de son lieu de résidence en soit expressément informé par le Juge d’Instruction.

Si l’interception concerne une ligne téléphonique fixe ou mobile ou un dispositif de communication électronique du Premier Président d’une Cour d’Appel, d’une Cour administrative d’Appel, du Procureur général près d’une Cour d’Appel, du Rapporteur public d’une Cour administrative d’Appel ou du Président d’une haute juridiction constitutionnelle, cette information est adressée au Président du Conseil supérieur de la Magistrature.

Si l’interception concerne une ligne téléphonique fixe ou mobile ou un dispositif de communication électronique d’un Magistrat affecté à l’administration centrale ou dans une autre institution, cette information est adressée au ministre chargé de la Justice et le cas échéant à l’autorité de tutelle de l’intéressé.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne téléphonique fixe ou mobile ou un dispositif de communication électronique d’un membre du Gouvernement sans que le Premier ministre en soit expressément informé par le Juge d’Instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne téléphonique fixe ou mobile ou un dispositif de communication électronique du Premier ministre sans que le Président de la République en soit expressément informé par le Juge d’Instruction.

Les personnes avisées dans les conditions susvisées sont tenues au secret.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne téléphonique fixe ou mobile ou un dispositif de communication électronique d’un journaliste permettant d’identifier une source en violation de la loi sur la liberté de la presse.

Ces formalités sont prescrites à peine de nullité absolue de la procédure et de toute procédure subséquente.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle