Article 221 — Code de procédure pénale
La décision prise en application de l’article précédent doit comporter tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter, l’infraction qui motive le recours à l’interception ainsi que la durée de celle-ci.
Cette décision est prescrite conformément aux dispositions prévues à l’article 147 et suivants du présent Code.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle