Article 220 — Code de procédure pénale
En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est au moins égale à trois ans d’emprisonnement, le Juge d’Instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par voie de télécommunications sans préjudice des dispositions réprimant les infractions prévues par les articles 881, 885 et 891 du présent Code.
Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.
La décision d’interception est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et par conséquent est insusceptible de recours.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle