Article 218 — Code de procédure pénale
Après décision de non-lieu, le Juge d’Instruction demeure compétent pour statuer sur la restitution des objets saisis.
Ses décisions peuvent être déférées à la Chambre de Contrôle de l’Instruction dans les formes et délais prévus aux articles 209 et 210 du présent Code.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle