Article 217 — Code de procédure pénale
Lorsque le maintien de la saisie est de nature à diminuer la valeur du bien, le Juge d’Instruction peut également ordonner , sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines en vue de leur affectation à titre gratuit, par l’autorité administrative et après estimation de leur valeur, au service public compétent pour le recouvrement et la gestion des avoirs saisis ou confisqués ou à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services placés sous l’autorité du ministre chargé des Finances, qui effectuent des missions de Police judiciaire, des biens meubles placés sous main de Justice, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi.
Les dispositions de l’article 72 du présent Code sont applicables.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle