Article 216 — Code de procédure pénale
Lorsque, au Cours de l’enquête ou de l’instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de Justice et dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s’avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile, le Juge d’Instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise au service public compétent pour le recouvrement et la gestion des avoirs saisis ou confisqués aux fins d’aliénation.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle